La sous-section 6 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie de la partie règlementaire du code de la santé publique est complétée par un article D. 1222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1222-16-1. - La dotation mentionnée au 3° de l'article L. 1222-8 contribue au financement :
« 1° Des activités de service public permettant d'assurer la continuité territoriale de la délivrance de produits sanguins labiles ;
« 2° Des activités de service public associées aux soins, aux tissus et à la greffe ;
« 3° Des activités d'enseignement et de recherche ;
« 4° Des surcoûts temporaires induits par les mesures de sécurité sanitaire, prévues à l'article L. 1221-4, imposées à l'établissement dans le cadre de son activité transfusionnelle ;
« 5° Des investissements stratégiques de l'établissement, nécessaires à sa modernisation et à l'adaptation des capacités de la collecte de produits sanguins labiles, après avoir fait usage, le cas échéant, de la capacité d'autofinancement de l'établissement. »