Après le premier alinéa de l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le préfet de police pour les établissements et installations listés au 56° bis de l'article 2. »