Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Valérie PLAGNOL, commissaires.
1. Contexte et cadre juridique
L'article L. 336-5 du code de l'énergie dispose, s'agissant du dispositif de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), que :
« Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période […] s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.
« Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2. ».
L'article R. 336-36 du code de l'énergie dispose par ailleurs que « Les règles applicables au calcul du complément de prix, notamment en ce qui concerne la valorisation sur le marché des quantités de produit excédentaires et excessives et les modalités spécifiques s'appliquant en cas de cessation des transferts d'électricité en application de l'article R. 336-27, sont définies par la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article 225 de la loi de finances n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié les dispositions de l'article L. 336-5 qui prévoyaient les modalités de répartition des montants collectés au titre du complément de prix entre les fournisseurs et EDF. Les montants anciennement redistribués entre les fournisseurs sont dorénavant dirigés vers le budget de l'Etat, en déduction de la compensation des charges de service public de l'énergie (CSPE) versée à EDF : « Le solde des montants versés par les fournisseurs au titre du complément de prix et excédant le montant nécessaire à la compensation d'Électricité de France mentionnée aux précédents alinéas est déduit, en application des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 336-5, de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Électricité de France en application de l'article L. 121-6. »
Le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 (1) précise les conditions d'application de ces nouvelles modalités. L'article 5 dudit décret dispose notamment que les dispositions précitées s'appliquent à compter du calcul du complément de prix au titre des livraisons d'ARENH 2023.
Ainsi, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a actualisé les règles en vigueur concernant les modalités de calcul du complément de prix dans sa délibération n° 2024-124 du 26 juin 2024.
Le processus entre les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux, les responsables d'équilibre et la CRE, de transmission et de traitement des données permettant le calcul des consommations constatées pour chaque fournisseur est précisé dans la délibération du 15 décembre 2011 portant définition des méthodes de calcul et des modalités de transmission des consommations constatées.
Conformément aux dispositions prévues par l'article R. 336-38 du code de l'énergie, la CRE publie, par la présente délibération, les données statistiques calculées pour l'ensemble des fournisseurs au titre de l'année 2023 et détaille le calcul des compléments de prix ARENH.
Des courriers individuels de la CRE à chaque fournisseur lui notifiant les sommes dues seront également transmis dans les délais prévus par l'article R. 336-37 du code de l'énergie.
2. Modalités de calcul des quantités excédentaires et excessives
L'article R. 336-33 du code de l'énergie définit les quantités nécessaires au calcul du complément de prix :
« La Commission de régulation de l'énergie calcule, pour l'année calendaire écoulée et pour chaque catégorie de consommateurs :
« 1° La quantité “Qmax” égale à la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport ;
« 2° La quantité “Q” égale à la moyenne des quantités de produit cédées au fournisseur au titre de l'ARENH au cours des deux semestres de l'année considérée, pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres.
« 3° La quantité “E”, égale à l'écart entre, d'une part, la moyenne des quantités de produits maximales avant prise en compte du plafond, déterminées avant la livraison sur la base des dossiers de demande du fournisseur selon les modalités prévues à l'article R. 336-16, au titre des deux semestres de l'année considérée pondérée par le nombre de jours de chacun des deux semestres, et, d'autre part la somme des quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport. »
Conformément à l'article R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité de produit excédentaire est égale à la différence entre la quantité Q et la quantité Qmax, c'est-à-dire à la différence entre la quantité théorique d'ARENH telle que calculée sur la base des consommations constatées (droit ARENH ex-post représenté dans la figure ci-dessous), et la quantité d'ARENH cédée au fournisseur (droit ARENH ex-ante représenté dans la figure ci-dessous).
Le même article dispose que la quantité de produit excessive est égale à la quantité E diminuée d'une marge de tolérance égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :
1. 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;
2. 5 MW.
La figure suivante illustre les précédentes définitions :
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Figure 1. - Schéma illustrant les définitions des quantités utiles pour le calcul du complément de prix
L'article R. 336-33 précise qu'en cas d'atteinte du plafond de l'ARENH, ce qui est le cas pour l'année 2023, la CRE détermine les modalités d'adaptation des quantités Qmax, Q et E. Ces modalités d'adaptation ont été déterminées dans la délibération n° 2024-124 du 26 juin 2024 portant décision relative aux modalités de calcul et de répartition du complément de prix ARENH en cas d'atteinte du plafond, laquelle prévoit que, lors du calcul du complément de prix, les quantités Qmax et E sont affectées du taux d'attribution ARENH du guichet précédant la période de livraison (ce taux d'attribution valait 67,43 % pour l'année 2023). En d'autres termes, le droit constaté sur la base de la consommation (droit ex post) des fournisseurs est multiplié par le taux d'attribution afin de rendre cette grandeur comparable à la quantité d'ARENH allouée au fournisseur, elle-même tenant, par définition, déjà compte de l'effet de l'écrêtement.
3. Résultats pour l'année 2023 : un droit total ex-post inférieur au niveau de demande, du fait du contexte de crise énergétique sur le marché de l'électricité
La demande totale d'ARENH pour l'année 2023 (148,3 TWh) a excédé la quantité d'ARENH à laquelle la consommation des clients des fournisseurs bénéficiaires leur a finalement donné droit en 2023 (138,1 TWh). La demande initiale totale hors pertes est ainsi supérieure de 1,2 GW, soit 10,2 TWh, au droit total constaté ex-post, avant prise en compte de l'écrêtement. Après application de l'écrêtement, l'allocation d'ARENH effective est supérieure de 0,8 GW, soit 6,9 TWh, au droit total constaté. En comparaison, la demande totale d'ARENH pour l'année 2022 était de 160,05 TWh et le droit ex-post de 151,1 TWh, soit une demande initiale hors pertes supérieure de 8,95 TWh.
A l'échelle de l'ensemble des fournisseurs ayant participé au guichet de novembre 2022 pour livraison d'ARENH en 2023, le droit ARENH total estimé sur la base des prévisions de consommations a excédé d'environ 6,9 % le niveau de droits calculés à partir de la consommation effective (droit ARENH ex-post). Après prise en compte de l'écrêtement et des interruptions de livraisons en cours d'année, l'allocation effective d'ARENH en 2023 a excédé d'environ 4,6 % le droit ARENH constaté.
A titre de comparaison, pour l'année 2022, l'erreur d'estimation, par les fournisseurs, de la consommation de leur portefeuille était de 5,6 %, avant prise en compte de l'écrêtement.
L'erreur d'estimation, par les fournisseurs, de la consommation de leur portefeuille de clients au titre de l'année 2023 est à mettre en regard du contexte de crise sur les marchés de gros de l'électricité de 2022 et 2023 et ses effets sur la consommation d'électricité en France.
Après avoir été relativement stable au cours du premier semestre de 2022 et proche des niveaux d'avant la crise sanitaire d'après RTE (inférieure de l'ordre de - 1,6 % de la consommation entre 2014 et 2019, corrigée du climat), la consommation d'électricité a connu une baisse notable à partir de la fin du troisième trimestre (inférieure de 3,4 % de la consommation historique sur la même période). Lors du dernier trimestre de l'année 2022, la consommation (corrigée des aléas climatiques) a été inférieure d'environ 8 % par rapport à celle observée sur la période 2014-2019. Cette baisse de consommation s'est matérialisée d'abord dans le secteur industriel, puis s'est étendue à tous les secteurs, notamment résidentiel et tertiaire.
Au moment du guichet ARENH de novembre 2022 pour l'année 2023, les fournisseurs n'ignoraient donc pas qu'une baisse de consommation était engagée et ont d'ailleurs diminué leur demande globale au guichet.
En revanche, il n'était pas possible pour eux d'anticiper si cette baisse s'intensifierait, se stabiliserait ou, au contraire, si un rebond de consommation surviendrait en 2023. La figure ci-contre permet d'illustrer cette baisse de la consommation à partir de l'été 2022 ainsi que son prolongement sur l'année 2023 par rapport aux consommations historiques sur les années 2014 - 2019.
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Figure 2. - Ecart entre la consommation mensuelle des années 2022 et 2023, corrigée du climat, avec la consommation moyenne mensuelle de la période 2014 - 2019 (Données RTE)
En outre, de fortes incertitudes pesaient alors sur les niveaux de prix que les consommateurs paieraient in fine en 2023 et, par voie de conséquence, sur leur consommation effective (grande volatilité des prix de gros, manque de visibilité s'agissant de l'éventuelle reconduction par les pouvoirs publics des mesures de soutien au consommateur, campagnes nationales d'appel à la sobriété).
Finalement, la baisse de la consommation d'électricité à l'échelle nationale observée fin 2022 s'est poursuivie en 2023. La consommation corrigée du climat en 2023, soit 446 TWh, est en diminution de 6,8 % par rapport à la moyenne de consommation corrigée sur les années 2014 - 2019 (et de - 7,6 % par rapport à la consommation brute sur la même période).
Le graphique ci-après fournit la distribution des quantités excédentaires des fournisseurs, montrant des faibles quantités excédentaires individuelles, mais qui concernent un grand nombre de fournisseurs. Les quantités excédentaires les plus élevées en volume sont liées à des acteurs plus importants sur le marché, mais n'impliquent pas de demandes excessives lors du guichet ARENH.
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Figure 3. - Répartition des quantités excédentaires chez les fournisseurs (en mégawatts)
Ainsi, la CRE estime que l'erreur globale de prévision de consommation des fournisseurs est explicable par le contexte de marché exceptionnel en 2023 et la forte baisse de consommation finalement constatée, qui n'était pas anticipable au moment du guichet ARENH de novembre 2022.
Les nouvelles dispositions introduites par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 impliquent que les sommes collectées au titre du CP1 pour l'année 2023 et les années suivantes reviennent au budget de l'Etat.
Enfin, malgré un contexte de marché très incertain lors du guichet ARENH pour l'année 2023, seuls trois fournisseurs se trouvent en situation de demande excessive, les erreurs de prévision n'excédant pas la marge de tolérance relevant de l'erreur normale de prévision. Ces erreurs correspondent à des volumes très faibles (environ 2,6 MW) à l'échelle de la collectivité des fournisseurs.
4. Paramètres du calcul des montants dus au titre du complément de prix
4.1. Détermination des références de prix
Conformément aux dispositions de l'article R. 336-34 du code de l'énergie, la quantité de produit excédentaire correspond à la différence, si elle est positive, entre Q et Qmax ou Q'max en cas d'atteinte du plafond. En application des dispositions de l'article R. 336-35 du code de l'énergie, le CP1 est la valorisation de cette quantité excédentaire suivant une référence de prix, définie comme suit :
Référence de prixComplément de prix 1 ARENH = Max(MoyennePrix Spot 2023 + PREC2023 - PARENH ; 0)
En 2023, la moyenne des prix constatés sur le marché spot s'est élevée à 96,86 €/MWh. La référence de prix utilisée pour la capacité est le prix de référence des écarts (PREC) qui s'élève à 60 000 €/MW en 2023, soit 6,85 €/MWh rapportée à un ruban de livraison annuel de même puissance. Pour l'ensemble de l'année 2023, la somme des indices marchés rappelés ci-dessus s'élève à un niveau supérieur à 42 €/MWh. La référence de prix pour le calcul du terme CP1 des compléments de prix est donc égale à 61,71 €/MWh pour l'année 2023.
S'agissant du terme CP2, la délibération de la CRE du 7 octobre 2021 a défini pour la référence de prix un plafond de 20 €/MWh s'appliquant au calcul du complément de prix au titre de l'année 2023, définie comme suit :
Référence de prixComplément de prix 2 ARENH = Max(Référence de prixCP1 ; 20€/MWh)
Ce plafond a été atteint pour l'année 2023 et constitue donc la référence de prix du CP2.
Par ailleurs, et bien que les sommes collectées ne soient plus reversées aux fournisseurs, la CRE juge prioritaire que les fournisseurs réalisent la meilleure prévision de consommation possible au guichet ARENH afin que leur demande en excès ne pénalise pas les autres fournisseurs. Dans ce cadre, la CRE rappelle qu'elle a ajusté le calcul de la marge de tolérance en cas d'atteinte du plafond et a augmenté le plafond de prix du CP2 à 40 €/MWh pour renforcer le caractère incitatif de la pénalité en cas de demande excessive dès le calcul du complément de prix pour l'année de livraison 2024.
4.2. Calcul du taux d'intérêt applicable
L'article R. 336-35 du code de l'énergie prévoit que le complément de prix calculé est actualisé au taux d'intérêt légal en vigueur.
Les arrêtés du 27 juin 2023 et du 21 décembre 2023 fixent le taux d'intérêt légal pour les professionnels à 4,22 % sur le second semestre 2023 et à 5,07 % sur le premier semestre 2024 (taux calculés sur 365 jours).
La période sur laquelle doit porter cette actualisation est celle qui s'est écoulée entre la date de notification des compléments de prix et le barycentre des livraisons d'ARENH de l'année précédente.
Pour l'année 2023, ce barycentre correspond au 2 juillet 2023.
Afin d'actualiser le complément de prix au taux d'intérêt légal, la CRE retient les modalités de calcul suivantes pour une somme S :
Intérêts = S*183 jours*(4,22%/365 jours) + S*182 jours*(5,07%/365 jours)
Ainsi, le taux d'intérêt légal retenu pour l'actualisation des montants dus au titre du complément de prix de l'année 2023 s'élève à 4,64 %.
5. Résultats du calcul des montants du complément de prix
5.1. Bilan des transferts financiers au titre du terme CP1 du complément de prix
Pour l'année 2023, 530,4 M€ sont dus par 90 fournisseurs au titre du CP1, avant actualisation. A ce montant s'ajoutent environ 24,6 M€ liés à l'actualisation.
En application de la délibération de la CRE n° 2024-124 du 26 juin 2024 portant décision aux modalités de calcul et de répartition du complément de prix ARENH en cas d'atteinte du plafond, les montants seront redistribués à EDF, dans la limite des montants collectés, c'est-à-dire au maximum de 555,1 M€, actualisation comprise, et viendront en déduction de la compensation des charges imputables aux missions de service public (CSPE) assignées à EDF, qui seront évaluées par la CRE dans sa délibération annuelle de juillet 2024.
5.2. Bilan des transferts financiers au titre du terme CP2 du complément de prix
Pour l'année 2023, 461 k€ sont dus par 3 fournisseurs au titre du CP2, avant actualisation. A ce montant s'ajoutent environ 21 k€ liés à l'actualisation.
Conformément à la délibération mentionnée dans la section précédente, le plafond d'ARENH ayant été atteint pour l'année 2023, tant par le niveau de demande que par le niveau de droit constaté, le montant du CP2 sera reversé à EDF, dans la limite de sa part collectée par la CDC, et viendra en déduction de la compensation des CSPE au sein de la délibération mentionnée dans la section précédente, au même titre que les montants de CP1 collectés.
Décision de la CRE
Pour l'année 2023, en dehors des volumes d'ARENH correspondant à l'estimation des pertes des gestionnaires de réseaux, les volumes d'ARENH calculés à partir des prévisions de consommation des fournisseurs s'élevaient à 148,3 TWh d'ARENH. Les droits réels ex-post calculés à partir de la consommation constatée sont de 138,1 TWh. La surestimation de la consommation par les fournisseurs s'explique notamment par une forte incertitude au moment du guichet ARENH quant au contexte sur les marchés de l'électricité en 2023 ainsi que par une baisse de la consommation à l'échelle nationale très importante sur la même année, qui s'est intensifiée par rapport à la baisse de la consommation nationale constatée en 2022.
La référence de prix pour le terme CP1 pour l'année 2023 s'élève à 61,71 €/MWh. En application de la délibération de la CRE du 7 octobre 2021, la référence de prix pour le terme CP2 pour l'année 2023 s'élève à 20 €/MWh.
Le taux d'intérêt légal retenu pour l'actualisation des montants dus au titre du complément de prix de l'année 2023 s'élève à 4,64 %.
Le montant total actualisé dû par 90 fournisseurs au titre du CP1 s'élève à 555,1 M€. Ce montant sera entièrement dirigé vers le budget de l'Etat, dans la limite des montants effectivement recouvrés en application de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, en déduction de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à EDF que l'Etat devra lui verser pour l'année 2024.
Par ailleurs, 3 fournisseurs sont redevables d'un montant au titre du terme CP2 du complément de prix, pour un montant total actualisé de 482 k€. Ce montant sera également dirigé vers le budget de l'Etat en déduction de la compensation des CSPE d'EDF.
La présente délibération est publiée sur le site internet de la CRE et transmise au ministre chargé de l'économie ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations.