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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 fixant les conditions et les modalités de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique)


Un surveillant, désigné par l'autorité organisatrice ou par l'autorité auprès de laquelle est assurée l'organisation des épreuves orales, auditions ou entretiens mentionnés à l'article 1er, est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien. Il a pour fonction de s'assurer de leur bon déroulement. Il est notamment chargé de :
1° Vérifier l'identité du candidat ;
2° Le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien ;
3° Veiller à toute absence de fraude ;
4° Attester du débit continu des informations visuelles et sonores durant l'épreuve orale, l'audition ou l'entretien.
En outre, sont autorisées à être présents dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve orale, de l'audition ou de l'entretien :
1° Le cas échéant, en application de l'article L. 352-3 du code susvisé, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
2° Le cas échéant, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale.