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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)


Le versement de la bourse Talents est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle la bourse a été accordée.
Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité d'un des concours pour lequel l'aide de l'Etat lui a été accordée.
A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette bourse.