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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)


Un coordonnateur du cycle de formation est désigné par le directeur d'école. Il a pour mission de s'assurer du bon déroulement du cycle, de l'adéquation des formations dispensées et de l'assiduité des préparationnaires. Il s'assure que chaque préparationnaire dispose des conditions matérielles et financières permettant un suivi effectif du cycle de formation. Il est responsable de l'accompagnement pédagogique de chaque préparationnaire en vue de favoriser sa réussite aux concours préparés.