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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)


Les contenus pédagogiques, les modalités de suivi et d'accompagnement des préparationnaires sont définis, dans les conditions fixées par le présent arrêté, par l'instance compétente en matière de formation ou, à défaut, par le directeur d'école concerné.
La formation dispensée comprend notamment :
1° Des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du ou des concours auxquels le cycle prépare ;
2° Des apports méthodologiques et pratiques ;
3° Des interventions à visée professionnalisante, permettant aux préparationnaires de s'approprier activement une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs du service public ;
4° L'organisation de périodes d'immersions en administration permettant d'appréhender le positionnement professionnel futur attendu de la part des préparationnaires ;
5° Des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.