Les contenus pédagogiques, les modalités de suivi et d'accompagnement des préparationnaires sont définis, dans les conditions fixées par le présent arrêté, par l'instance compétente en matière de formation ou, à défaut, par le directeur d'école concerné.
La formation dispensée comprend notamment :
1° Des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission du ou des concours auxquels le cycle prépare ;
2° Des apports méthodologiques et pratiques ;
3° Des interventions à visée professionnalisante, permettant aux préparationnaires de s'approprier activement une culture administrative opérationnelle, ainsi que les valeurs du service public ;
4° L'organisation de périodes d'immersions en administration permettant d'appréhender le positionnement professionnel futur attendu de la part des préparationnaires ;
5° Des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.