Les dossiers de candidature font l'objet d'un examen de recevabilité par l'école au regard des critères mentionnés à l'article 2.
Le jury procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes, et de leur motivation.
Si, à l'issue de la sélection, des candidats sont placés à égalité, priorité est donnée, le cas échéant, aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution. En dernier lieu, les candidats sont départagés en fonction de leurs niveaux de ressources.
A l'issue de la sélection, le jury d'admission fixe par ordre alphabétique la liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que, le cas échéant, la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire.
Pour les candidats issus d'écoles d'ingénieurs ayant signé un accord de partenariat spécifique avec les établissements mettant en place un « Parcours Talents », l'admission définitive est prononcée après l'obtention du diplôme d'ingénieur de l'école partenaire.