Un jury d'admission procède à la sélection des candidats suivant la procédure prévue aux règlements de scolarité mentionnés à l'article 1er. Le jury comprend une proportion minimale de personnes de chaque sexe, dans les conditions prévues l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
Il comprend notamment :
1° Le directeur d'école ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ;
2° Au moins un fonctionnaire extérieur à l'école, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences, le cas échéant, en ressources humaines ;
3° Au moins un agent de l'école chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise.