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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités particulières d'admission dans les cycles de formation dénommés « Parcours Talents » préparant aux concours d'accès des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et visant à renforcer la mixité sociale et géographique)


Un jury d'admission procède à la sélection des candidats suivant la procédure prévue aux règlements de scolarité mentionnés à l'article 1er. Le jury comprend une proportion minimale de personnes de chaque sexe, dans les conditions prévues l'article L. 325-17 du code général de la fonction publique.
Il comprend notamment :
1° Le directeur d'école ou son représentant, en qualité de président avec voix prépondérante ;
2° Au moins un fonctionnaire extérieur à l'école, relevant d'un corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à celui ou ceux auxquels le concours préparé donne accès, choisi pour ses compétences, le cas échéant, en ressources humaines ;
3° Au moins un agent de l'école chargé des questions d'égalité des chances, ou qualifié dans ce domaine d'expertise.