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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-793 du 11 juillet 2024 fixant le régime indemnitaire des stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2024-793 du 11 juillet 2024 fixant le régime indemnitaire des stagiaires du concours professionnel prévu par l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)


Le paiement de l'indemnité de formation et des indemnités de stage est suspendu lorsque le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature.
Quelle que soit la durée de l'absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel elle a eu lieu.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation ou le versement des indemnités de stage ne peuvent excéder la durée normale de la formation.