L'article III-4-X de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
a) Au paragraphe C de l'article 13, le mot : « horokilométrique » est remplacé par le mot : « kilométrique » ;
b) Au paragraphe mentionné au a, après les mots : « celles des lettres clés prévues à l'article 2. », il est inséré la phrase suivante : « Elle est facturée en plaine avec le code IK et en montagne avec le code IKM. Pour l'indemnité kilométrique “à pied ou à ski” le code à facturer est IKS. »