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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative au fonctionnement en dispositif intégré mentionné à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 portant création d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative au fonctionnement en dispositif intégré mentionné à l'article L. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles)


Seul le sous-traitant auquel le responsable de traitement a recours pour réaliser l'étude mentionnée à l'article 1er, dans le respect des conditions fixées par l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, accède aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2.
Seuls des documents de synthèse de l'étude, ne contenant que des données anonymes, seront livrées à la direction générale de la cohésion sociale.