Les dispositions du chapitre Ier du titre IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 87.-Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle, sans possibilité de panachage ni de radiation de noms.
« L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration est organisée par voie électronique ou par vote à l'urne.
« La date de l'élection et les modalités d'organisation du vote électronique ou du vote à l'urne, y compris la possibilité de voter par procuration, sont fixées par le directeur de l'Institut.
« Art. 88.-Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat, en fonction à l'Institut à la fois à la date de la publication de la liste des électeurs et à la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, au premier jour du scrutin.
« La liste des électeurs est publiée, mise en ligne et affichée dans les locaux de l'Institut quatre semaines au moins avant la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, avant le premier jour du scrutin.
« Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions sont adressées par écrit au secrétariat général dans les huit jours qui suivent ladite publication. Elles sont examinées dans les deux jours francs.
« Art. 89.-Sont éligibles les électeurs exerçant leurs fonctions à l'Institut depuis trois mois au moins à la date du scrutin ou, en cas de scrutin organisé sur plusieurs jours, au premier jour du scrutin.
« Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
« Chaque liste de candidats comprend un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir, augmenté d'une unité, au titre des représentants titulaires, et un nombre de noms égal au nombre de postes à pourvoir, augmenté d'une unité, au titre des représentants suppléants. Elle fait mention de la qualité de titulaire ou de suppléant de chaque candidat.
« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
« Les listes doivent être déposées au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué et de son suppléant, tous deux ayant la qualité d'électeur, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.
« Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
« Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
« Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date d'élection.
« Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
« Art. 90.-Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote présidé par le secrétaire général de l'Institut ou son représentant, et composé de deux membres du personnel, dont l'un est le plus anciennement nommé à l'Institut et l'autre le plus récemment nommé, et du représentant de chacune des listes en présence.
« Des sections de vote peuvent être constituées par décision du directeur de l'Institut.
« Art. 91.-Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
« Art. 92.-Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste.
« Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
« Dans le cas où plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
« Art. 93.-Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
« Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
« Art. 94.-Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'Institut et mis en ligne le même jour. Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.
« Art. 95.-Les difficultés qui pourraient survenir sont réglées par référence aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
« Les contestations portant sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la fonction publique, sauf recours à la juridiction administrative.
« Art. 96.-Il est mis fin au mandat d'un représentant des personnels lorsqu'il démissionne de son mandat, qu'il cesse d'exercer ses fonctions à l'Institut ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 89 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
« Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
« S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
« Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux troisième et quatrième alinéa du présent article.
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants auxquels elle a droit, une nouvelle élection des représentants du personnel est organisée. »