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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juillet 2024 relatif à la modification du règlement intérieur de l'Institut national du service public)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 juillet 2024 relatif à la modification du règlement intérieur de l'Institut national du service public)


I.-Le titre de la section IV du chapitre IV du titre III est ainsi rédigé : « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX STAGIAIRES DES CYCLES PRÉPARATOIRES, AUX ÉTUDIANTS ET AUX AUDITEURS ».
II.-Les dispositions de la section IV du chapitre IV du titre III sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Sous-section I
« Dispositions applicables aux étudiants des classes “ Prépas Talents ”


« Art. 78.-Le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l'égard des étudiants des classes “ Prépas Talents ”.
« Tout manquement est signalé par l'Institut à l'établissement de formation auquel l'étudiant est rattaché, en vue de l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire.
« Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive.
« Il peut être mis fin à la scolarité de l'étudiant dans les conditions fixées à l'article 11 de l'arrêté du 5 août 2021 relatif aux cycles de formation dénommés “ Prépas Talents ” préparant aux concours d'accès à certaines écoles ou organismes assurant la formation de fonctionnaires ou de magistrats de l'ordre judiciaire.


« Sous-section II
« Dispositions applicables aux autres étudiants, inscrits auprès d'un établissement partenaire


« Art. 79.-Le manque d'assiduité au travail, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent entraîner des mesures disciplinaires à l'égard des étudiants inscrits auprès d'un établissement partenaire et assujettis à la contribution de vie étudiante et de campus.
« Tout manquement est signalé par l'Institut à l'établissement de formation auquel l'étudiant est rattaché, en vue de l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire.
« Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive.


« Sous-section III
« Dispositions applicables aux autres étudiants, non-inscrits auprès d'un établissement partenaire


« Art. 80.-Sont susceptibles d'entraîner des mesures disciplinaires :


«-toute fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve d'évaluation, d'un examen ou d'un concours ;
«-tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut ;
«-tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur ;
«-tout agissement contraire aux dispositions du présent règlement intérieur.


« Art. 81.-Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont les suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° L'exclusion temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ;
« 5° L'exclusion définitive de l'Institut.
« Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un étudiant jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.
« L'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire pour une durée maximale de trois jours sont prononcés par le directeur de l'Institut. L'exclusion, temporaire pour une durée comprise entre quatre jours et deux mois ou définitive, est prononcée par la même autorité, après avis du conseil de discipline.
« Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant de l'Institut doit être motivée et notifiée par écrit.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'étudiant n'ait été mis en mesure de prendre connaissance des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. L'étudiant poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.


« Art. 82.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
« Le conseil de discipline est composé comme suit :


«-le directeur de l'Institut ou son représentant en qualité de président ;
«-le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ;
«-un enseignant chercheur, ou assimilé, relevant de l'Institut ;
«-le directeur en charge de la recherche ou son représentant ;
«-un délégué de la promotion à laquelle appartient l'étudiant traduit devant le conseil ou, à défaut, l'étudiant le plus âgé de la promotion.


« Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
« Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
« L'étudiant mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, au moins quinze jours avant la date de la réunion. Il bénéficie de l'ensemble des garanties accordées aux élèves issus des concours.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
« Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
« L'étudiant mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.
« Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des étudiants de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.


« Sous-section IV
« Dispositions applicables aux stagiaires des cycles préparatoires


« Art. 83.-Le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté signale au directeur de l'Institut tout manquement grave à la discipline, à la dignité ou à l'honneur, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation du centre ou de l'Institut, le manque d'assiduité au travail, toute fraude, tentative de fraude ou infraction à un quelconque dispositif d'évaluation, en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire.
« Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut prononcer la suspension d'un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut jusqu'à décision définitive. Le conseil de discipline est immédiatement saisi.


« Art. 84.-Les sanctions disciplinaires applicables aux stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l'Institut sont les suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de trois jours ;
« 4° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée comprise entre quatre jours et de deux mois ;
« 5° L'exclusion définitive.
« L'avertissement, le blâme et l'exclusion pour une durée maximale de trois jours sont prononcés par le directeur de l'Institut. L'exclusion, temporaire d'une durée comprise entre quatre jours et deux mois ou définitive, est prononcée par la même autorité, après avis du conseil de discipline. Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut doit être motivée et notifiée par écrit.
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut n'ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant l'ouverture de poursuites disciplinaires et de présenter des observations écrites et/ ou orales. Le stagiaire poursuivi est informé qu'il peut se faire assister de la ou des personnes de son choix.


« Art. 85.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
« Le conseil de discipline est composé comme suit :


«-le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;
«-le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;
«-le directeur en charge de la formation initiale ou son représentant ;
«-le directeur du centre de préparation au sein duquel le stagiaire du cycle préparatoire est affecté ;
«-le délégué de la promotion au sein de laquelle le stagiaire du cycle est affecté ou, à défaut, le stagiaire le plus âgé de la promotion.


« Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
« Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
« Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
« Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
« Le stagiaire du cycle préparatoire rémunéré par l'Institut mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.
« Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des stagiaires du cycle préparatoire rémunérés par l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur.


« Sous-section V
« Dispositions applicables aux auditeurs


« Art. 86.-Tout manquement aux dispositions du présent règlement intérieur, tout agissement de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Institut, le manque d'assiduité au travail, tout manquement à la discipline, à la dignité ou à l'honneur peuvent être signalés à l'employeur d'origine de l'auditeur, afin qu'une procédure disciplinaire soit ouverte.
« Dans les cas graves, le directeur de l'Institut peut exclure un auditeur de la formation suivie. »