L'article 71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 71.-Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'Institut par un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires.
« Le conseil de discipline est composé comme suit :
«-le directeur de l'Institut, ou son représentant, président ;
«-le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou son représentant ;
«-le directeur en charge de la formation initiale ou le directeur en charge des stages ou leur représentant ;
«-un membre siégeant en qualité de personnalité qualifiée ;
«-l'élève représentant au conseil d'administration, en qualité de titulaire, la promotion à laquelle appartient l'élève traduit devant le conseil, ou son suppléant.
« Les membres du conseil de discipline sont nommés par décision du directeur de l'Institut.
« Un rapporteur et un secrétaire, n'appartenant pas au conseil de discipline, sont désignés par son président.
« L'élève convoqué devant le conseil de discipline, par le directeur de l'Institut, bénéficie de l'ensemble des garanties prévues par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.
« L'élève convoqué et l'administration disposent du droit de citer des témoins.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins trois de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline est à nouveau convoqué.
« Le conseil statue à la majorité des voix des membres présents.
« Le vote a lieu à main levée. Celui-ci peut toutefois avoir lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres du conseil de discipline.
« L'élève mis en cause est informé de l'avis émis par le conseil de discipline.
« Les conditions de travail du conseil de discipline compétent à l'égard des élèves de l'Institut sont fixées par le règlement intérieur du conseil approuvé par le directeur. »