Lors de la séance du 26 juin 2024, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que Mme Julie Burguburu, secrétaire générale du groupe TF1, M. Fabien Namias, directeur général adjoint de la société La Chaîne Info, Mme Nathalie Lasnon, directrice des affaires réglementaires, et Me Benjamin de Dreuzy.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre […] une des sanctions suivantes : / 1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; / 2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; / 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; / 4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention […] ». L'article 42-2 de cette loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. ».
2. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 susvisée dispose que l'éditeur « doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. / […] / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information ». Enfin, l'article 2-3-7 de la convention du 29 mai 2019 susvisée stipule que : « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. »
3. En troisième lieu, par une décision du 8 mars 2023, la société La Chaîne Info, a été mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 29 mai 2019.
Sur l'émission « 24h Pujadas » du 7 décembre 2023 :
4. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission « 24h Pujadas », diffusée sur LCI le 7 décembre 2023, qu'une séquence, consacrée au conflit israélo-palestinien, présentait des images de Gazaouis arrêtés par des soldats israéliens et dénudés. Un bandeau affichant « Hamas : “des dizaines d'hommes se rendent” (Israël) » accompagnait les images que le présentateur de l'émission a introduit en ces termes : « Il s'agit de la reddition, puisqu'on parle du Hamas, de dizaines de miliciens du Hamas. ». Par la suite, les hommes apparaissant à l'image ont systématiquement été présentés comme des membres du Hamas. Or, comme l'indiquait la chaîne dans son émission du 11 décembre 2023, il est apparu que ces hommes n'étaient pas tous membres du Hamas, le porte-parole de l'armée israélienne ayant précisé dès le 7 décembre que l'armée vérifiait « qui, parmi eux, est connecté au Hamas, et qui ne l'est pas, en arrêtant tout le monde et en les interrogeant ».
5. Toutefois, si les personnes apparaissant sur les images ont été présentées à tort comme appartenant au Hamas, l'éditeur a pris la précaution d'indiquer à plusieurs reprises la provenance de ces images, en signalant qu'elles avaient été diffusées par l'armée et les médias israéliens. De plus, ce n'est que postérieurement à la séquence litigieuse que l'armée israélienne a apporté des précisions quant à la qualité des prisonniers présentés jusqu'alors comme membres du Hamas.
6. Ainsi, compte tenu notamment des précautions prises dans la présentation et le traitement de l'information, l'éditeur ne saurait être considéré comme ayant manqué à ses obligations découlant des dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 29 mai 2019. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une sanction à l'encontre de la société La Chaîne Info.
Après en avoir délibéré,
Décide :