Le 1° et le 2° de l'article 5 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour ce qui concerne les travaux mentionnés à l'article D. 571-55 du code de l'environnement, les plafonds forfaitaires à considérer pour chaque pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, et pour chaque cuisine, dépendent du niveau sonore constaté en façade.
« Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à l'article R. 571-47 du code de l'environnement strictement supérieures à 80 dB (A) en période diurne, ou strictement supérieures à 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :
«
Plafond par pièce |
Logement collectif (en euros) |
Logement individuel (en euros) |
---|---|---|
Pièce principale |
3 562 |
6 302 |
Cuisine |
3 287 |
3 287 |
« Pour les pièces des points noirs du bruit exposées aux valeurs des indicateurs de gêne mentionnés à R. 571-47 du code de l'environnement situées entre 70 et 80 dB (A) en période diurne, ou 65 et 75 dB (A) en période nocturne, les plafonds applicables sont les suivants :
«
Plafond par pièce |
Logement collectif (en euros) |
Logement individuel (en euros) |
---|---|---|
Pièce principale |
3 287 |
5 754 |
Cuisine |
2 466 |
2 466 |
« 2° Pour ce qui concerne les prestations de service mentionnées à l'article D. 571-55 du code de l'environnement, les plafonds forfaitaires pour chaque logement sont les suivants :
«
Logement collectif (en euros) |
Logement individuel (en euros) |
|
---|---|---|
Plafond par logement |
1 096 |
3 014 |
».