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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2024 portant adaptation des dispositions relatives aux modalités d'organisation de l'examen d'aptitude à l'exercice des missions de police judiciaire par les agents de police judiciaire des finances)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2024 portant adaptation des dispositions relatives aux modalités d'organisation de l'examen d'aptitude à l'exercice des missions de police judiciaire par les agents de police judiciaire des finances)


La section 4 du chapitre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de procédure pénale (arrêtés), est ainsi modifiée :
1. Après l'article A. 36-1, il est inséré un article A. 36-1-1 ainsi rédigé :


« Art. A. 36-1-1. - La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen technique mentionné à l'article R. 15-33-3 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-6 :


« - les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des douanes et droits indirects ;
« - les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier de douane judiciaire. »


2. Après l'article A. 36-10-1, il est inséré un article A. 36-10-1-1 ainsi rédigé :


« Art. A. 36-10-1-1. - La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, peuvent être dispensés de l'examen technique mentionné au premier alinéa de l'article R. 15-33-29-7 est fixée comme suit, conformément au troisième alinéa de cet article :


« - les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques ;
« - les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier fiscal judiciaire. »