Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2024 portant adaptation des dispositions relatives aux modalités d'organisation de l'examen d'aptitude à l'exercice des missions de police judiciaire par les agents de police judiciaire des finances)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2024 portant adaptation des dispositions relatives aux modalités d'organisation de l'examen d'aptitude à l'exercice des missions de police judiciaire par les agents de police judiciaire des finances)


Dans le code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés), au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, section 5, les articles suivants sont ajoutés :


« Section 5
« Désignation des agents de police judiciaire des finances


« Art. A. 36-10-13.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-29-32, la liste des agents des douanes et des agents des services fiscaux admis à se présenter à l'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaire des finances est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects ou le directeur général des finances publiques.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.


« Art. A. 36-10-14.-L'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaire des finances comporte une épreuve orale consistant en une mise en situation suivie d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : trente à quarante minutes).
La valeur de l'épreuve est constatée par une note de 0 à 20.


« Art. A. 36-10-15.-Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :
« 1° Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;
« 2° Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;
« 3° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
« 4° Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.
« Les membres du jury désignés aux 3° et 4° sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.


« Art. A. 36-10-16.-La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen d'aptitude mentionné à l'article R. 15-33-29-32 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-29-33 :


«-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques ;
«-les agents de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins cinq ans des attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques.


« Art. A. 36-10-17.-La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :


« Procédure pénale


« A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire
« Le ministère public ;
« Le juge d'instruction ;
« Les officiers et agents de police judiciaire ;
« Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;
« Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.
« B.-Les activités de police judiciaire
« L'enquête de flagrance ;
« L'enquête préliminaire ;
« L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;
« Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
« Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
« La nullité des actes de procédure.


« Droit pénal général


« Les éléments constitutifs de l'infraction ;
« La classification des infractions ;
« Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;
« La peine : définition et classification des peines.


« Droit pénal spécial


« Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.


« Libertés publiques


« Art. A. 36-10-18.-Les règles de préparation des candidats à l'examen d'aptitude sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.


« Art. A. 36-10-19.-L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques.


« Art. A. 36-10-20.-Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
« Toute fraude ou tentative de fraude dans l'épreuve mentionnée à l'article A. 36-10-15 entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.


« Art. A. 36-10-21.-Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.


« Art. A. 36-10-22.-Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaires des finances. »