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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 5 août 2001 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « traitement des matériaux » option A : traitements thermiques, option B : traitements de surfaces)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 5 août 2001 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « traitement des matériaux » option A : traitements thermiques, option B : traitements de surfaces)


ANNEXE II
DÉFINITION DES ÉPREUVES PONCTUELLES ET SITUATIONS D'ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION
Epreuve E1-Culture générale et expression
U1-Coefficient 4


L'unité U1 « culture générale et expression » valide les compétences établies par l'arrêté du 13 juillet 2023 relatif aux objectifs et contenus de l'enseignement de culture générale et expression, aux compétences travaillées et à la définition de l'épreuve de culture générale et expression du brevet de technicien supérieur (publié au JORF n° 0177 du 2 août 2023).


Epreuve E2-Langue vivante étrangère
U2-Coefficient 3


Définition de l'unité de langue vivante étrangère
L'unité englobe l'ensemble des capacités et compétences incluses dans le référentiel. Dans l'unité de langue vivante étrangère figurent trois axes fondamentaux :
Les objectifs essentiellement professionnels qui impliquent la maîtrise de la langue vivante étrangère en tant que langue véhiculaire ou non.
Les compétences fondamentales :


-compréhension écrite de documents professionnels, brochures, dossiers, articles de presse …
-compréhension orale d'informations à caractère professionnel ;
-expression écrite : prise de notes, rédaction de comptes-rendus, de messages … ;
-expression orale : langue de communication, conversations simples au téléphone …


Les connaissances :


-bases linguistiques du programme des classes terminales ;
-morpho-syntaxe de la langue utilisée dans les situations professionnelles ciblées ;
-terminologie, lexique du domaine professionnel.


Objectif :
L'épreuve a pour but d'évaluer :
1a. La compréhension de la langue vivante étrangère écrite
Il s'agit de vérifier la capacité du candidat à exploiter des textes ou divers documents à caractère professionnel dans la langue étrangère choisie en évitant toute spécialisation ou difficultés techniques excessives.
Eventuellement :
1b. La compréhension de la langue vivante étrangère orale
Il n'est pas exclu que l'un des documents soit un enregistrement proposé à l'écoute collective.
2. L'expression écrite dans la langue vivante étrangère choisie
I1 s'agit de vérifier la capacité du candidat à s'exprimer par écrit dans la langue vivante étrangère choisie, de manière intelligible, à un niveau acceptable de correction.
3. L'expression orale dans la langue vivante étrangère choisie
Il s'agit de vérifier la capacité du candidat à participer utilement à un dialogue, conduit dans une perspective professionnelle, dans la langue vivante étrangère choisie
Formes de l'évaluation


Nota.-L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé pendant les évaluations écrites