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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 fixant les modalités pédagogiques spéciales applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés à l'article D. 613-30-2 du code de l'éducation)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 fixant les modalités pédagogiques spéciales applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés à l'article D. 613-30-2 du code de l'éducation)


L'établissement d'accueil, après avis du recteur de région académique, veille à ce que les sportifs de haut niveau bénéficient des aménagements de formation dans les conditions suivantes :
1° L'établissement met en place des aménagements de formation qui tiennent compte des contraintes d'entraînement et du calendrier des compétitions sportives ;
2° L'établissement met en place des structures adaptées à l'accueil de ces sportifs dans son règlement ;
3° L'équipe pédagogique définit avec le sportif, accompagné par le responsable de la structure sportive, un projet pédagogique spécifique et adapte sa démarche pédagogique en fonction des besoins et capacités de chaque sportif et des obligations liées à la formation suivie et à la certification visée ;
4° Pour assurer la continuité des enseignements, le recours aux technologies d'information et de communication, lorsqu'elles sont disponibles, ainsi qu'aux espaces numériques de travail peut être proposé, de même que l'enseignement à distance.
Un étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves peut être mis en place par le recteur de région académique, sur demande du candidat faite préalablement à son inscription à l'examen. Pour les candidats scolarisés, cet étalement des épreuves doit être cohérent avec celui décidé pour les enseignements.