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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024 relatif à la mise en place des aménagements de formation et d'examen pour les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur et à la simplification des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024 relatif à la mise en place des aménagements de formation et d'examen pour les sportifs de haut niveau dans l'enseignement supérieur et à la simplification des épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur)


Le chapitre III du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Aux articles D. 643-2 et D. 643-34, les mots : « référentiel de certification » sont remplacés par les mots : « référentiel d'évaluation » ;
2° Au dernier alinéa de l'article D. 643-3, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° L'article D. 643-13 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « après passation de la certification en langue anglaise mentionnée à l'article D. 643-13-1 » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « une ou deux unités choisies » sont remplacés par les mots : « une unité choisie » ;


4° Au 1° de l'article D. 643-15, les mots : « au plus six épreuves obligatoires et, le cas échéant, trois épreuves facultatives » sont remplacés par les mots : « au plus neuf épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives » ;
5° Après l'article D. 643-15-1, il est inséré un article D. 643-15-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 643-15-2.-La liste des langues vivantes proposées respectivement à l'épreuve obligatoire et à l'épreuve facultative de l'examen est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Pour les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans des établissements d'enseignement public ou des établissements d'enseignement privés sous contrat, par l'apprentissage dans des centres de formation d'apprentis habilités, dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer l'évaluation en contrôle en cours de formation intégral, le choix de la langue vivante obligatoire, lorsque le règlement d'examen de la spécialité du brevet de technicien supérieur ne précise pas la langue imposée, est limité aux langues effectivement enseignées au sein des établissements concernés. Pour les autres candidats, le choix de la langue est limité par la possibilité d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Les candidats ne peuvent pas opter pour la même langue en langue vivante A et en langue vivante B.
« Les candidats ne peuvent pas choisir, pour l'épreuve facultative de langue vivante, la ou les langues retenues pour la ou les unités de langue vivante obligatoire. Les langues proposées au choix des candidats se limitent à celles pour lesquelles le recteur de région académique nomme au sein du jury un examinateur compétent. » ;


6° Au deuxième alinéa de l'article D. 643-17, les mots : « En cas de modification de celle-ci » sont remplacés par les mots : « En cas de modification de celles-ci » ;
7° Le premier alinéa de l'article D. 643-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Passent les épreuves prévues au 1° de l'article D. 643-15 sous forme d'épreuves ponctuelles et, pour au moins la moitié d'entre elles, d'épreuves validées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme : » ;
8° La première phrase de l'article D. 643-25 est remplacée par la phrase suivante : « Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature, le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités ainsi que le nombre de crédits européens associés à celles-ci et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. » ;
9° A l'article D. 643-32-1, les mots : « Dans chaque région académique » sont remplacés par les mots : « Dans chaque académie ou région académique » ;
10° Au 4° l'article D. 643-32-2, les mots : « le ressort de la région académique » sont remplacés par les mots : « le ressort de l'académie ou de la région académique » ;
11° Aux articles D. 643-32-2, D. 643-32-4, D. 643-32-5, D. 643-32-6, D. 643-32-7, D. 643-32-10, les mots : « le recteur de région académique » sont remplacés par les mots : « le recteur d'académie ou de région académique ».