Après la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Sportifs de haut niveau
« Art. D. 613-30-1. - Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article L. 611-4.
« L'établissement concilie les besoins spécifiques des sportifs liés aux contraintes d'entraînement et aux calendriers des compétitions sportives avec le déroulement de leurs études. A ce titre, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, l'instance en tenant lieu, fixe, en tenant compte des obligations liées à la formation suivie, les modalités pédagogiques spéciales nécessaires qui portent notamment sur l'organisation des études, les aménagements de formation et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences.
« Un projet pédagogique adapté aux besoins de chaque sportif est défini avec celui-ci.
« La continuité des enseignements est assurée dans les conditions fixées à l'article D. 611-10.
« Art. D. 613-30-2. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés aux articles D. 636-48, D. 642-14, D. 642-34 et D. 643-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'autorité administrative de l'établissement de formation adopte et met en œuvre ces modalités pédagogiques spéciales. »