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Article 55 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 55 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Le cycle de travail est organisé de manière individuelle et inclut :


a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté. Ces dernières peuvent contenir une ou plusieurs plages de tenue de poste intégrées à une partie d'une vacation de contrôle ;
b) Des vacations de contrôle définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté ;
c) Des périodes de bureau ;
d) Des périodes d'astreinte identifiées. Lorsqu'une période d'astreinte est déclenchée par le service, l'astreinte se substitue aux périodes de service initialement prévues.


Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction, sont établis après avis CSA compétent.