Les chefs de tour bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
Sauf cas exceptionnel défini par arrêté, chacune des vacations de fonction doit être assurée par un chef de tour.
Un agent nommé pour un mandat de chef de tour mais n'exerçant pas les fonctions de chef de tour sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.