L'organisation du travail est établie sur la base d'un nombre moyen de périodes de service d'au plus un jour sur deux sur l'année. Elle peut être modifiée par ajout de la vacation complémentaire telle que prévue à l'article 7.
Le cycle de travail est organisé de manière individuelle et inclut :
a) Des vacations de fonctions définies à l'article 2 du présent arrêté.
b) Des vacations de contrôle définies à l'article 2 du présent arrêté. Lorsqu'une période de service est une vacation de contrôle, le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les chapitres II et III du présent arrêté.
Les cycles de travail, ainsi que les vacations de fonction, sont établis après avis du comité social d'administration (CSA) compétent.