Les chefs de salle bénéficient des congés annuels définis à l'article 8 du présent arrêté.
Chacune des vacations de fonction de la journée doit être armée par un chef de salle.
Un agent nommé pour un mandat de chef de salle mais n'exerçant pas les fonctions de chef de salle sur une ou plusieurs périodes de services données relève des dispositions des chapitres II, III et IV du présent arrêté pour les périodes de service correspondantes.