I. - L'organisation des vacations de contrôle, tenant compte des sujétions locales, est établie afin que le temps de pause soit réparti régulièrement et représente au moins 13 % de la durée totale des vacations de contrôle programmées sur une semaine. Ce pourcentage est augmenté au prorata du nombre de jours de la semaine lorsque l'ouverture de l'organisme couvre l'intégralité des 24 heures sans pouvoir dépasser 25 % de la durée totale des vacations de contrôle programmées sur une semaine.
A minima, une pause de 2 heures consécutives minimum est identifiée au sein des vacations de nuit.
II. - Les pauses sont identifiées et pré-positionnées au sein de la vacation de contrôle en fonction du volume et de la répartition, dans le temps, du trafic de l'aérodrome. Dans ce cas, les séquences de tenue de poste de contrôle et de pauses peuvent être modifiées par le chef de tour quand il existe ou par le contrôleur sur position en l'absence de chef de tour :
- en fonction des besoins immédiats liés à l'écoulement du trafic aérien, en particulier pendant les périodes de nuit ;
- en respectant la durée maximale d'une plage de tenue de poste et la durée minimale de pause.
Les pauses peuvent être identifiées au sein de la vacation de contrôle sur les organismes de la liste 11 en tout ou partie par des fermetures de circulation aérienne pour l'application des règles relatives au temps de pause.
III. - Les modifications prévues au II du présent article peuvent conduire à ce qu'un contrôleur de la circulation aérienne commence sa vacation de contrôle après le début de vacation initialement prévue (« montée décalée ») ou termine sa vacation de contrôle avant la fin de vacation initialement prévue (« départ anticipé »), selon les conditions et modalités suivantes :
- les montées décalées seront autorisées, à l'exception des vacations élémentaires débutant moins de 1 h 30 après le début de journée et à l'exception des vacations de nuit ;
- la durée cumulée de décalage des montées décalées et de départs anticipés ne peut pas dépasser 3 heures pour un agent sur une vacation élémentaire donnée ;
- la durée effective de la vacation élémentaire sur site ne peut pas être inférieure à 6 heures pour un agent en période de charge telle que définie à l'article 9 et à 5 heures le reste de l'année ;
- les montées décalées et départs anticipés ne sont pas autorisés s'ils conduisent à générer ou aggraver une régulation ATFCM ;
- ledit contrôleur de la circulation aérienne soit à jour de toutes ses formalités administratives notamment le remplissage des heures et de ses obligations opérationnelles notamment la prise en compte des dernières consignes.
Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas être réalisés lors d'un préavis de grève d'une organisation syndicale représentative à la DGAC, sur le ou les organismes concernés et sur la plage temporelle du préavis. Ces montées décalées et départs anticipés ne peuvent pas conduire à enfreindre les règles de durée maximale de tenue de poste ou de temps minimal de pause.
Ces montées décalées et départs anticipés sont autorisés et tracés par le chef de tour ou les contrôleurs présents en l'absence de chef de tour et transmises au service. Un bilan anonyme des montées décalées et départs anticipés est présenté en CSA compétent chaque année en vue de réévaluer les amplitudes horaires des vacations. Ce bilan inclut une analyse des dépassements de capacité.