Pour chaque agent sont garanties :
- une période de repos minimale de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants. Elle est portée à 2 jours consécutifs sur 7 jours glissants en l'absence de vacation de nuit ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- une durée cumulée des vacations de contrôle, hors forfait de relève et de prise de consigne défini à l'article 24, ne pouvant excéder 44 heures sur 7 jours glissants, pour les organismes des listes 6 à 11 qui n'ont pas de cycles de travail en pôle.
Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0h00 au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de jour ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise en 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de contrôle.
Une vacation ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de jour est de 10 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de nuit est de 11 heures (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle est définie pour chaque organisme en fonction du trafic aérien contrôlé, sans pouvoir dépasser 6 heures. Cette durée maximale de plage de tenue de poste de contrôle de 6 heures est réduite à 4 heures :
- dans les organismes de la circulation aérienne classés en liste 9 ;
- dans les organismes disposant d'au moins une position Approche et d'une position LOC dégroupables et quand un seul contrôleur de la circulation aérienne tient toutes les positions regroupées ;
- dans la mesure du possible dans les organismes des listes 10 à 11, lorsqu'une période de charge est définie et en lien avec les niveaux de trafic rencontrés.
La durée minimale d'une pause est de 30 minutes entre deux plages de tenue de poste. Une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 12 heures après une vacation de contrôle de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux vacations de contrôle consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 48 heures après deux vacations consécutives de contrôle de nuit.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.