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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Pour chaque agent sont garanties :


- une période de repos minimale de 11 heures après une période de service ;
- une période de repos de 35 heures consécutives sur 7 jours glissants. Elle est portée à 2 jours consécutifs sur 7 jours glissants en l'absence de vacation de nuit ;
- une durée hebdomadaire du travail effectif ne pouvant excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Les 7 jours glissants mentionnés aux alinéas précédents s'entendent du 1er jour de la période considérée à 0 h 00 au 7e jour à 23 h 59.
Une vacation de jour ne peut débuter avant 6 heures ni se terminer après 1 heure le lendemain du début de la vacation. Durant la période comprise entre 5 heures et 24 heures un agent ne peut commencer qu'une seule vacation de contrôle.
Une vacation de contrôle ne peut être programmée pour une durée inférieure à 5 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de jour est de 10 heures.
La durée maximale d'une vacation de contrôle de nuit est de 11 heures (durée augmentée d'une heure les nuits d'automne de changement d'heure).
La durée maximale d'une plage de tenue de poste de contrôle est de 4 heures.
La durée minimale d'une pause est de 30 minutes entre deux plages de tenue de poste. Une pause pour le déjeuner est obligatoire pour une vacation de contrôle d'une durée de 6 heures ou plus et incluant la plage 11 heures-13 heures. Cette pause pour le repas est d'une durée minimale de 45 minutes, et peut être portée à 1 heure dans la mesure du possible.
Un agent ne peut travailler plus de 5 jours consécutifs, temps de trajet exclu.
Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 12 heures après une vacation de contrôle de nuit.
Un agent ne peut exercer plus de deux vacations de contrôle consécutives empiétant sur la plage 00 h 00-06 h 00. Un agent bénéficie d'une période de repos minimale de 48 heures après deux vacations consécutives de contrôle de nuit.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.