Lorsque les dispositions prévues aux articles du chapitre VI ne permettent pas de répondre aux besoins de formation, l'ENAC peut mettre en œuvre une organisation du travail optionnelle telle que définie en annexe 3 pour les agents qui exercent les fonctions d'instructeurs de formation pratique au contrôle.
La mise en œuvre d'un dispositif optionnel est soumise à l'avis du CSA ENAC. La décision de mise en œuvre est subordonnée :
- soit à l'avis favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales siégeant en CSA ENAC et représentant en cumul plus de 50 % du corps concerné.
La représentativité au titre de l'alinéa précédent est appréciée au regard des suffrages exprimés pour chacune des organisations syndicales dans le périmètre ENAC lors du scrutin pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) du corps des ICNA.
- soit, après l'obtention de la majorité des suffrages exprimés par les ICNA ou les TSEEAC concernés par le dispositif, lors d'une consultation demandée par une ou plusieurs organisations syndicales détenant au moins un siège au CSA ENAC. Cette consultation est organisée par le service. En cas d'égalité, une nouvelle consultation est organisée dans un délai de 30 jours.
Il peut être mis fin, en respectant l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus, à un dispositif optionnel, et ce, uniquement au 31 décembre d'une année donnée.
Le cumul des options 1 ENAC et 1+ ENAC n'est pas autorisé.