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Article 58 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 58 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Les organismes de contrôle des listes 1 à 11 peuvent mettre en place un dispositif optionnel d'organisation du travail des contrôleurs de la navigation aérienne selon un cadre national répondant à des critères supplémentaires ou dérogatoires par rapport à ceux énoncés ci-avant.
Lorsque les dispositions prévues du chapitre II au chapitre VI ne permettent pas de répondre aux besoins de l'écoulement du trafic aérien, les dispositifs optionnels définis en annexe 2 peuvent être mis en œuvre après avoir été validés par la direction des opérations de la DSNA en particulier quant au respect des critères de l'option choisie.
La mise en œuvre d'un dispositif optionnel est soumise à l'avis du CSA compétent.
La décision de mise en œuvre est subordonnée au respect d'une des conditions suivantes :


- soit à l'avis favorable d'une ou plusieurs organisations syndicales siégeant en CSA de l'organisme concerné et représentant en cumul plus de 50 % des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) concernés.


La représentativité au titre de l'alinéa précédent est appréciée au regard des suffrages exprimés, pour chacune des organisations syndicales dans le périmètre du service concerné, lors du scrutin pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) du corps des ICNA.


- soit après l'obtention de la majorité des suffrages exprimés en sa faveur après une consultation des ICNA ou des TSEEAC affectés dans l'organisme et détenant ou étant en cours d'acquisition d'une mention d'unité du périmètre concerné par l'évolution de l'organisation du travail. Cette consultation est organisée par le service. En cas d'égalité, une nouvelle consultation est organisée dans un délai de 30 jours.


La consultation ne peut être organisée qu'à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales détenant au moins un siège au CSA compétent et formulée avant la tenue de ce CSA. Cette consultation est obligatoire en cas de projet de mise en place d'une option dans un organisme dont la représentativité en CAP de corps n'est pas connue.
Il peut être mis fin, en respectant l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus, à un dispositif optionnel, et ce uniquement au 31 décembre d'une année donnée, sous réserve que l'organisation du travail mise en œuvre à la sortie de l'option réponde à un niveau acceptable de performance et de sécurité. Les caractéristiques d'un dispositif optionnel peuvent être modifiées en respectant l'une ou l'autre des conditions mentionnées ci-dessus, sous réserve qu'elles respectent les critères définis à l'annexe 2.