Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui suivent un plan de formation en unité en vue d'obtenir une mention d'unité d'un organisme de la circulation aérienne.
La durée de travail annuelle maximum est de :
- 1 607 heures quand ils ne détiennent pas de mention d'unité de l'organisme, selon un cycle de travail établi sur une base de 35 heures hebdomadaire maximum en moyenne sur 4 semaines et comprenant jusqu'à 5 périodes de service du lundi au samedi. Ces agents bénéficient des mêmes congés que les agents en horaire de bureau. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder ni 42 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 1 420 heures, dans l'un des cas suivants :
- lorsqu'ils détiennent une mention d'unité de l'organisme (hors mention d'unité PREVOL) ;
- lorsqu'ils sont amenés à effectuer de manière répétée du travail les nuits ou les dimanches ;
- lorsqu'ils suivent un cycle de travail tel que défini dans le chapitre II.
Ces agents sont listés dans une décision locale, et les modalités sont définies par une décision de la direction des services de la navigation aérienne. Ces agents bénéficient des mêmes congés que les agents concernés par le chapitre IV, ou que les agents concernés du chapitre II lorsqu'ils suivent un cycle de travail tel que défini dans ledit chapitre. La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder ni 48 heures sur 7 jours glissants, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Lorsqu'ils effectuent une vacation de contrôle, ils respectent les exigences applicables à l'organisme considéré en matière de durée de vacation de contrôle, de période de repos consécutive à une période de service, de temps de pause et de durée de tenue de poste.
Des dispenses sont octroyées par le service à un agent lorsque cela est strictement nécessaire au respect des dispositions du présent article.