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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2024 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels de la direction générale de l'aviation civile assurant le service du contrôle dans les organismes de contrôle de la circulation aérienne et des instructeurs de formation pratique au contrôle de l'Ecole nationale de l'aviation civile)


Une « période de charge » d'au plus 120 jours, fractionnable en trois périodes maximum, est définie si nécessaire, dans chaque organisme de contrôle, après avis du CSA compétent.
Dans le cas des organismes des listes 6 à 11 avec un cycle de travail en pôle, la période de charge peut être définie par pôle.