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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-Le niveau de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle.
« Le niveau du complément à l'indemnité spéciale de qualification prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à cette date, de ce complément.
« Le niveau de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle. »