L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé :
« 1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :
«-au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ;
«-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 11 ;
«-au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 10 ;
«-au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de la liste 7 ou 8 ;
«-au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 1 à 3 ;
«-au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 6 ;
«-au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 et dans la limite de vingt-quatre mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 9.
« 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :
«-au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ;
«-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ;
«-au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9. »