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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la troisième part, liée à la détention de la licence européenne de contrôle, versée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, en application de l'article 13 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile)


L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Pour l'attribution de l'indemnité spéciale de qualification de la troisième part, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2016 susvisé :
« 1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés selon les niveaux suivants :


«-au niveau 1 : personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly ou dans un CRNA, et détenant et exerçant une mention d'unité intermédiaire LOC ou Contrôle Régional inscrite au programme de compétence d'unité de l'organisme concerné ;
«-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 11 ;
«-au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 10 ;
«-au niveau 4 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 7 ou 8 et les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ou de Paris-Orly suivant un plan de formation en unité, et détenant et exerçant une mention d'unité LOC ou Approche inscrite au programme de compétence d'unité et, dans la limite de vingt-quatre mois, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de la liste 7 ou 8 ;
«-au niveau 5 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 1 à 3 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 1 à 3 ;
«-au niveau 6 : premiers contrôleurs détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans une liste 4 à 6 et, dans la limite de trente mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme des listes 4 à 6 ;
«-au niveau 7 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9 et dans la limite de vingt-quatre mois les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne stagiaires recrutés en application de l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé affectés ou pré-affectés dans un organisme de liste 9.


« 2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés selon les niveaux suivants :


«-au niveau 1 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 11 ;
«-au niveau 2 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 10 ;
«-au niveau 3 : personnels détenant et exerçant une mention d'unité totale, restreinte ou partielle d'un organisme classé dans la liste 9. »