L'article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du même code procède aux réparations nécessaires dans un délai de six mois. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l'article 2 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 214-8 du même code » ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Si la réparation du dispositif de mesure n'intervient pas dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d'eau est calculé dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9. »