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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)


I. - Les actions et les charges de vent appliquées au bâtiment sont déterminées en fonction de la pression dynamique de pointe définie à l'article 3. Elles tiennent compte des caractéristiques géométriques du bâtiment.
II. - Les actions et les charges de vent appliquées au bâtiment sont réputées correctement établies au sens du I s'il est fait application conjointement :
1° de la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 et de son amendement NF EN 1991-1-4/A1 d'octobre 2010 ainsi que de la norme NF EN 1990 de mars 2003 et de son amendement NF EN 1990/A1 de juillet 2006 ;
2° de leurs annexes nationales NF EN 1991-1-4/NA de mars 2008 à l'exception de son tableau 4.2(NA), et ses amendements NF EN 1991-1-4/NA/A1 de juillet 2011, NF EN 1991-1-4/NA/A2 de septembre 2012 à l'exception de son tableau 4.2(NA) et NF EN 1991-1-4/NA/A3 d'avril 2019, ainsi que des annexes nationales NF EN 1990/NA de décembre 2011 et NF EN 1990/A1/NA de décembre 2007 ;
3° et du guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.
Afin de résister aux vents cycloniques, les éléments structuraux doivent être dimensionnés à l'Etat limite ultime en prenant le vent comme action variable dominante. Cette obligation ne dispense pas le concepteur de vérifier le bâtiment vis-à-vis des autres combinaisons de charges aux Etats limites ultime et de service.
III. - Un coefficient de sur-résistance fixé à γSR = 1,5 s'applique au calcul des assemblages entre certains éléments structuraux comme précisé dans le guide d'application des exigences réglementaires mentionné à l'article 3.