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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en Martinique)


Sous réserve des dispositions des chapitres III à V, le dimensionnement au vent des bâtiments est présumé correctement établi dès lors qu'il leur permet de résister à une charge de vent calculée à partir de la pression dynamique de pointe découlant de la vitesse de référence du vent, telle que définie à l'article 4, et tenant compte des effets de l'orographie et de la rugosité du terrain à travers un coefficient d'exposition tel que défini à l'article 5.
Les modalités d'application du présent article sont précisées dans un guide d'application des exigences réglementaires publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires par décision du ministre chargé de la construction, dans sa dernière version en vigueur.