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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du code minier)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 juin 2024 relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues à l'article L. 162-2 du code minier)


Attribution de compétence


Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.
Fait à (11), le (12).


(1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit « ou de la société de financement » ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement.
(2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.
(3) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète).
(4) Date de l'arrêté préfectoral.
(4 bis) Territoire de compétence du préfet.
(5) Intitulé des travaux miniers autorisés avec intitulés des items correspondants ou mention du régime de l'autorisation d'exploitation et lieu de l'implantation de l'installation.
(6) Variante 1 (pour les travaux miniers relevant du L. 162-3 du code minier) :
1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;
2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.
Variante 2 (conformément à l'article L. 162-2 du code minier, dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, pour les installations de gestion de déchets concernées) :
1° La surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la mine, lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, telle l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue ;
2° L'intervention, en cas d'effondrement de terrils ou de rupture de digues constitués de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive, lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur ;
3° Les mesures de remise en état du site après la fin des travaux d'exploitation.
Variante 3 : lorsque la caution porte sur les variantes 1 et 2 :
Pour les travaux miniers relevant du L. 162-3 du code minier :
1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier ;
2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.
Et, conformément à l'article L. 162-2 du code minier, dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, pour les installations de gestion de déchets concernées :
1° La surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la mine, lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, telle l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue ;
2° L'intervention, en cas d'effondrement de terrils ou de rupture de digues constitués de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive, lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur ;
3° Les mesures de remise en état du site après la fin des travaux d'exploitation.
(7) Montant en chiffres et en lettres ; pour la variante 1, le montant maximum de chaque objet peut être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués.
(8) Date d'effet de la caution.
(9) Date d'expiration de la caution. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la caution.
(10) Délai de préavis.
(11) Lieu d'émission.
(12) Date.