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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-787 du 9 juillet 2024 portant modifications des dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau)


La sous-section II de la section V du chapitre III du titre Ier du livre II (partie règlementaire) du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I.-Le paragraphe 2 est ainsi modifié :
1° L'article D. 213-74-1 est remplacé par un article D. 213-74-1 rédigé comme suit :


« Art. D. 213-74-1.-Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.
« Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.
« En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées. » ;


2° Le quatrième alinéa de l'article D. 213-75 est supprimé.
II.-Le paragraphe 3 est ainsi modifié :
1° L'article R. 231-76-1 est ainsi modifié :
a) Les références aux articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 de ce code ;
b) Les références aux articles R. 213-48-16 à R. 213-48-19 du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19 de ce code ;
c) Il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2. » ;
2° L'article D. 213-76-2 est ainsi modifié :
a) Au I de l'article D. 213-76-2, les mots : « d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 213-10-1 » ;
b) Au III de l'article D. 213-76-2, les mots : « pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « consommation d'eau potable » ;
3° L'article D. 213-76-3 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence à l'article R. 213-48-23 du code de l'environnement est remplacé par la référence à l'article D. 213-48-23 de ce code ;
b) Au 1° du II de l'article D. 213-76-3, les mots : « Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10-1 » ;
c) Au 1° du II de l'article D. 213-76-3, la référence à l'article R. 213-48-24 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-24 de ce code ;
d) Au 2° du II de l'article D. 213-76-3, les mots : « Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-4 » ;
e) Au 2° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-25 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-25 de ce code ;
f) Au 3° du II de l'article D. 213-76-3, les mots : « Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-5 » ;
g) Au 4° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-26 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-26 de ce code ;
h) Au 4° du II de l'article D. 213-76-3, les mots : « Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 213-10-6 » ;
i) Au 5° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-27 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-27 de ce code ;
j) Au 6° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-31 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-31 de ce code ;
k) Au 8° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-33 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-33 de ce code ;
4° L'article R. 213-76-4 est remplacé par un article D. 213-76-4 ainsi rédigé :


« Art. D. 213-76-4.-I.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, en même temps que les sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable. Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.
« II.-L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'office de l'eau et pris en charge par son agent comptable et notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-20. La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.
« III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-76-6 prévoit le versement périodique d'acomptes. » ;


5° L'article R. 213-76-8 est remplacé par un article D. 213-76-8 ainsi rédigé :


« Art. D. 213-76-8.-Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-42. » ;


6° L'article R. 213-76-9 est remplacé par un article D. 213-76-9 ainsi rédigé :


« Art. D. 213-76-9.-L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement. »