La sous-section IV de la sectionIII du chapitre III du titre Ier du livre II (partie règlementaire) du code de l'environnement est modifié comme suit :
I.-Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Paragraphe 1
" Déclaration
" Art. D. 213-48-21.-I.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-9, et L. 213-10-10.
Conformément au III de l'article D. 213-48-14, cette déclaration est souscrite par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3.
II.-La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par la personne qui facture la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ou qui collecte la redevance prévue à l'article L. 213-10-12 et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.
III.-Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :
a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
" Art. D. 213-48-22.-I.-La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :
1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;
2° Le raccordement au réseau d'eau potable du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ;
3° Les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 ;
4° La majeure partie de la population couverte par l'établissement public redevable des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.
Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.
II.-Les personnes mentionnées au III de l'article D. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.
Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :
a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article D. 213-48-21 ;
b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article D. 213-48-21 ;
c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article D. 213-48-21 ;
d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article D. 213-48-21.
" Art. D. 213-48-23.-Pour les redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10, il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro “ SIRET ”, code “ NAF ”. Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence “ SIRET ” est associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.
" Art. D. 213-48-24.-I.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :
1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9.
II.-Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.
" Art. D. 213-48-25.-Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, la déclaration indique :
1° Par commune, le tarif de la redevance applicable durant l'année de facturation ainsi que le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux personnes abonnées au service d'eau potable, calculé s'il y a lieu conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-4 ;
2° La liste des communes pour lesquelles la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé ainsi que les volumes correspondants pour chacune de ces communes ;
3° Le montant des sommes encaissées au titre de la redevance entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette même année de facturation, en les distinguant selon leur année de facturation ;
4° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance pendant les quatre années précédant celle de facturation qui restent à encaisser par l'exploitant du service d'eau potable, en les distinguant selon leur année de facturation ;
5° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance qui sont estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant du service d'eau potable en les distinguant selon leur année de facturation ;
6° Le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année de facturation en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.
" Art. D. 213-48-25-1.-Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversés aux agences.
A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.
" Art. D. 213-48-26.-Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5, la déclaration indique les informations suivantes :
1° Le volume d'eau potable facturé au cours de l'année d'imposition ;
2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-7, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition.
3° Le volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable ;
4° Le volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;
5° Le volume d'eau potable exporté, livré à un autre réseau d'eau potable ;
6° Le volume d'eau potable comptabilisé domestique ;
7° Le volume d'eau potable comptabilisé non domestique (y compris les volumes de service comptabilisés) ;
8° Les volumes d'eau potable prélevés, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;
9° Le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12 ;
10° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable ;
11° Le nombre d'habitants desservis par le réseau d'eau potable ;
12° L'existence d'un plan mis à jour de réseaux de transport et distribution d'eau potable, défini au 1° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;
13° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations ;
14° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons ;
15° L'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites, défini au 4° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;
16° La mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau, défini à l'article D. 213-48-12-7 ;
17° Le taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable, défini au b du 5° du I de l'article D. 213-48-12-6.
Ces informations sont distinguées pour chaque entité de gestion définie à l'article D. 213-48-12-2.
Les informations prévues au 3° à 17° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable est due.
Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issues de l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors appliquée.
" Art. D. 213-48-26-1.-Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique les informations suivantes pour chacun des systèmes d'assainissement dont la collectivité redevable est compétente en matière d'épuration des eaux usées :
1° Le volume pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales au cours de l'année d'imposition ;
2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-13, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;
3° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la population totale majorée raccordée au système d'assainissement collectif, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales au titre de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
4° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène, telle que définie à l'article D. 213-48-12-9 durant de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
5° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la validation de l'autosurveillance du système de collecte et de la station telle que définie à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition.
6° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la présence des équipements d'autosurveillance installés conformément au II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, le nombre de bilans d'autosurveillance réalisés et de rapport transmis selon les modalités définies à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
7° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et en performance de la station de traitement des eaux usées, de la collecte par temps sec et par temps de pluie pour la deuxième année précédant l'année d'imposition.
Pour les systèmes de collecte non conformes par temps de pluie, en réseau mixte ou unitaire, le % de volumes déversés ou de flux de pollution produits ou le nombre de déversoirs d'orage soumis à autosurveillance ayant déversé au moins 20 jours par an durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
8° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et globale du système d'assainissement pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
9° le volume total déversé par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte à l'échelle de la zone de collecte d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
10° le volume déversé par temps sec pour chaque commune ou établissement public compétent en matière de collecte durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
11° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, les rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en DBO5, DCO et MES pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
12° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues produites ou pour les lagunes et filtres plantés de roseaux, la date du dernier curage durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
13° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues évacuées au cours de l'année par destination finale durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
14° l'existence d'interconnexion entre plusieurs systèmes de traitement des eaux usées.
Les informations prévues au 3° à 14° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est due. "
" Art. D. 213-48-27.-Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :
1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article D. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
3° Pour les personnes visées au c du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
4° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.
" Art. D. 213-48-27-1.-I.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
II.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
III.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
IV.-Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.
" Art. D. 213-48-28.-I.-Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
2° La localisation du prélèvement ;
3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :
a) Les références de l'instrument de mesure ;
b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;
c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;
4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8 ;
5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;
6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :
a) La nature de l'incident ;
b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;
c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;
7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.
II.-Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.
" Art. D. 213-48-29.-Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :
1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;
2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;
3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;
4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.
" Art. D. 213-48-30.-Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, le volume d'eau turbiné ou, à défaut, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur et la hauteur de chute brute de l'installation.
" Art. D. 213-48-31.-Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue."
Art. D. 213-48-33.-Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées.
II.-L'article D. 213-48-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. D. 213-48-35.-I.-Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'eau.
Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.
II.-L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-11-10.
La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.
III.-Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II.
III.-Il est inséré un article D. 213-48-35-1 rédigé comme suit :
" Art. D. 213-48-35-1.-I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au L. 2224-12-3 du CGCT.
II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
IV.-Il est inséré un article D. 213-48-35-2 rédigé comme suit :
" Art. D. 213-48-35-2.-I.-La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.
Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable.
Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau assainie. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.
II.-La commune ou l'établissement public compétent en matière d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de correction prévus à l'article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.
Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.
Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
V.-L'article R. 213-48-42 est remplacé par un article D. 213-48-42 ainsi rédigé :
" Art. D. 213-48-42.-I.-Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-4, le recouvrement de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui en sont redevables est assurée par l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix du service de fourniture d'eau potable.
L'exploitant du service assurant la facturation de cette redevance assure le suivi et la gestion des impayés de cette redevance.
II.-Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-4 ou L. 213-10-12 auprès de la personne qui facture la redevance sur la consommation d'eau potable conformément au 2° du VI de de l'article L. 213-10-4, ou auprès de la personne qui collecte la redevance pour protection du milieu aquatique est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48.
III.-Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 auprès du redevable de ces redevances est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48. "
VI.-Il est inséré un article D. 213-48-42-1 rédigé comme suit :
" Art. D. 213-48-42-1.-Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au plus tard le 28 février 2026 à chaque redevable concerné, un état des lieux de l'ensemble des montants de redevances restant à encaisser. Un formulaire de déclaration spécifique sera mis en place par les agences de l'eau afin que les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversées aux agences. Lors de la déclaration à réaliser en 2028 pour l'année 2027, les redevables devront transmettre un justificatif certifié par leur comptable et confirmant les montants de redevances restants à recouvrer. En l'absence de transmission de ces justificatifs faisant apparaître distinctement les montants de redevances par année de facturation d'origine, l'agence de l'eau sera en droit d'exiger le reversement des sommes non justifiées. Dans le cas où les justificatifs font apparaitre des montants supérieurs aux restes à encaisser constatés par l'agence, celle-ci remboursera les sommes reversées à tort.
A partir de la déclaration 2029 pour l'année 2028, les restes à encaisser seront agrégés. La déclaration portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.
Les restes à recouvrer dont le total toutes années de redevances confondues est, pour chaque redevance, inférieur à 100 euros sont clôturés en application de l'article L. 213-11-10. "