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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-785 du 9 juillet 2024 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


L'article 11 du même décretest ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Les lieutenants de port de première classe promus dans le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«


SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de première classe

SITUATION DANS LE GRADE DE LIEUTENANT
de port de classe exceptionnelle

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise


».