L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré la mention : « I.-» ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Peuvent être promus au grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le sixième échelon du grade de lieutenant de port de première classe et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »