L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « de l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles 4,5 et 5-1 » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les lieutenants de port de seconde classe recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe et classés dans les conditions définies au présent article. »