L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des officiers de port adjoints comprend trois grades :
« 1° Le grade de lieutenant de port de seconde classe, qui comporte dix échelons ;
« 2° Le grade de lieutenant de port de première classe, qui comporte huit échelons ;
« 3° Le grade de lieutenant de port de classe exceptionnelle, qui comporte sept échelons.
« Les officiers de port adjoints portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer. »