L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° La mention : « 1. » est remplacée par la mention : « 1° » ;
2° Le 2. est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Justifier d'une durée de navigation de cinq ans. Pour le calcul de cette durée, un arrêté du ministre chargé de la mer détermine, en fonction des brevets et titres détenus, la nature et la part des services effectués à prendre en compte. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au titre du service national en qualité de chef de quart » sont remplacés par les mots : « en qualité d'officier de permanence ».