L'article 2 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des officiers de port comprend trois grades :
« 1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
« 2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
« 3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
« Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
« Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »