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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port et le statut d'emploi de capitaine de port en chef)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-784 du 9 juillet 2024 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port et le statut d'emploi de capitaine de port en chef)


L'article 2 du décret du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le corps des officiers de port comprend trois grades :
« 1° Le grade de capitaine de port de 2e classe, qui comporte huit échelons et un échelon de stage ;
« 2° Le grade de capitaine de port de 1re classe, qui comporte six échelons ;
« 3° Le grade de capitaine de port hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
« Le grade de capitaine de port hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
« Les officiers de port portent l'uniforme et les insignes de police portuaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. »