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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-783 du 8 juillet 2024 fixant les modalités de classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne)


Le tableau figurant au II de l'annexe du décret du 9 juillet 1999 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
«


FONCTIONS EXERCÉES
par les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA)

QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE

Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 1 à 3.

Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins neuf ans.

Premier contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 4 à 6.

Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins dix ans.

Contrôleur dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les listes 7 et 8.

Détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, avec l'ensemble des mentions d'unité correspondantes, depuis au moins onze ans.

Missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service

Exercice de ces fonctions pendant au moins vingt ans pour les ICNA parvenus au grade de divisionnaire.

Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.


».