Le classement en liste des organismes de contrôle de la circulation aérienne est établi, par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction de la nature des qualifications de contrôle adaptées, en particulier, à la complexité du dispositif de circulation aérienne et au volume du trafic aérien traité par l'organisme, selon les modalités décrites aux articles 2 à 5 et en annexe du présent décret.